Note marginale :Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 706
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 287
- Date de modification :