Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 703.2 du 2004-03-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Signification des actes judiciaires aux organisations

 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :

  • a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;

  • b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
  • 2003, ch. 21, art. 13

Date de modification :