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Code criminel

Version de l'article 70 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :

    • a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :

      • (i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,

      • (ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,

      • (iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;

    • b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.

  • Note marginale :Décret général ou spécial

    (2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.

  • Note marginale :Peine

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 70
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)

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