Note marginale :Révision par la cour d’appel
680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
a) ou bien modifier la décision;
b) ou bien y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
Note marginale :Un seul juge
(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.
Note marginale :Exécution de la décision
(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 680
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 142
- 1994, ch. 44, art. 68
- 2018, ch. 21, art. 22
- 2019, ch. 25, art. 280
- 2019, ch. 25, art. 402
- 2022, ch. 17, art. 42
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