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Code criminel

Version de l'article 675 du 2011-12-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Une personne condamnée a le droit d’interjeter appel

  •  (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :

    • a) de sa déclaration de culpabilité :

      • (i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit,

      • (ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel,

      • (iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci;

    • b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

  • Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (1.1) Si la cour d’appel ou un de ses juges l’y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l’égard de celle-ci, comme s’il s’agissait d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

    • b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

    • c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Appel de tout délai préalable supérieur à 10 ans

    (2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.

  • Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue à l’article 743.6

    (2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

  • Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

    (2.2) La personne âgée de moins de dix-huit au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.

  • Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

    (2.3) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1) peut interjeter appel de celle-ci.

  • Note marginale :Appels des verdicts de troubles mentaux

    (3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’une personne, celle-ci peut interjeter appel de ce verdict devant la cour d’appel pour tout motif d’appel mentionné aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) ou (iii) et sous réserve des conditions qui y sont prescrites.

  • Note marginale :Demande d’appel rejetée par le juge

    (4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b), l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 675
  • 1991, ch. 43, art. 9
  • 1995, ch. 42, art. 73
  • 1997, ch. 18, art. 92
  • 1999, ch. 31, art. 68
  • 2002, ch. 13, art. 64
  • 2011, ch. 5, art. 2

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