Code criminel
Version de l'article 672.82 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révisions facultatives
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.
Note marginale :Abandon de l’appel
(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 28
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