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Code criminel

Version de l'article 672.55 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Traitement

  •  (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

  • (2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 86
  • 2005, ch. 22, art. 22

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