Note marginale :Procédure lors de l’audition
672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audition que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de déterminer la décision qui devrait être prise à l’égard d’un accusé.
Note marginale :Audition informelle
(2) L’audition peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.
Note marginale :Statut de partie des procureurs généraux
(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audition et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.
Note marginale :Statut de partie des intéressés
(4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.
Note marginale :Avis d’audition
(5) Un avis de l’audition est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.
Note marginale :Huis clos
(6) L’audition peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Droit à un avocat
(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Note marginale :Avocat d’office
(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.
Note marginale :Honoraires et dépenses
(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
Note marginale :Présence de l’accusé
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audition.
Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé
(10) Le tribunal ou le président de la commission peut :
a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audition aux conditions qu’il juge indiquées;
b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audition dans les cas suivants :
(i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,
(ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,
(iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Droits des parties à l’audition
(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.
Note marginale :Témoins
(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audition mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.
Note marginale :Télécomparution
(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal ou à la commission et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audition.
Note marginale :Déclaration de la victime
(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite qui décrit les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Copie de la déclaration
(15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.
Note marginale :Définition de « victime »
(16) Au paragraphe (14), victime s’entend au sens du paragraphe 722(4).
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 84
- 1999, ch. 25, art. 11(préambule)
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