Code criminel
Note marginale :Décision de la commission d’examen
672.47 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audience et rendre une décision à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Prolongation
(2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.
Note marginale :Restriction
(3) La commission d’examen doit tenir l’audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.
Note marginale :Exception — accusé à haut risque
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le tribunal rend une décision en application du paragraphe 672.64(3), la commission d’examen doit, au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celle-ci, tenir une audience et rendre une décision en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées à ce paragraphe.
Note marginale :Prolongation
(5) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (4) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la décision.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 15 et 42(F)
- 2014, ch. 6, art. 6
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