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Code criminel

Version de l'article 672.45 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Décision judiciaire

  •  (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audition pour déterminer la décision à rendre.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lors de l’audition, le tribunal rend une décision à l’égard de l’accusé s’il est convaincu qu’il est en mesure de rendre une décision à son égard sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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