Note marginale :Conséquence du verdict de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
672.35 L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’accusé peut plaider autrefois acquit relativement à toute accusation subséquente relative à l’infraction;
b) un tribunal peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la peine à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.
- 1991, ch. 43, art. 4
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