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Code criminel

Version de l'article 672.16 du 2005-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Priorité à la mise en liberté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :

    • a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent;

    • b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi;

    • c) le poursuivant, après qu’on lui a donné la possibilité raisonnable de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Priorité à la mise en liberté — commission d’examen

    (1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :

    • a) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);

    • b) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;

    • c) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Décision comportant une condition de résidence

    (1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.

  • Note marginale :Rapport écrit

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1)b), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

  • Note marginale :Détention obligatoire

    (3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 7

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