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Code criminel

Version de l'article 672.13 du 2003-01-01 au 2005-06-29 :


Note marginale :Contenu de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance d’évaluation :

    • a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;

    • b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;

    • c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.

  • Note marginale :Formule

    (2) L’ordonnance peut être rendue selon la formule 48.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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