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Code criminel

Version de l'article 662 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Partiellement prouvée

  •  (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

    • a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;

    • b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

  • Note marginale :Inculpation de meurtre au premier degré

    (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre au premier degré et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre au premier degré, mais prouvent le meurtre au deuxième degré ou une tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré ou de tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, selon le cas.

  • Note marginale :Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.

  • Note marginale :Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre ou d’infanticide

    (4) Lorsqu’un chef d’accusation inculpe du meurtre d’un enfant ou d’infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d’une infraction visée à l’article 243, mais non le meurtre ou l’infanticide, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre ou d’infanticide, selon le cas, mais coupable d’une infraction visée à l’article 243.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, prise d’un véhicule sans consentement, etc.

    (5) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéronef et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 249 ou paragraphe 249.1(3), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel

    (6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction mais plutôt celle d’une infraction visée à l’alinéa 348(1)a), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 662
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134
  • 2000, ch. 2, art. 3

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