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Code criminel

Version de l'article 640 du 2008-05-29 au 2011-10-23 :


Note marginale :Objection fondée sur l’absence d’un nom dans la liste

  •  (1) Lorsque le motif d’une récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il juge à propos de recevoir.

  • Note marginale :Autres motifs

    (2) Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.

  • Note marginale :Récusation motivée

    (2.1) Dans le cas où la question d’une récusation motivée doit être tranchée et que le motif de la récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande de l’accusé, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2.2) Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

  • Note marginale :Si la récusation n’est pas maintenue, ou est maintenue

    (3) S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.

  • Note marginale :Si les vérificateurs ne s’entendent pas

    (4) Si, après ce que le tribunal estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s’entendre, le tribunal peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 640
  • 2008, ch. 18, art. 26

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