Code criminel
Note marginale :Récusations péremptoires
634 (1) Un juré peut faire l’objet d’une récusation péremptoire qu’il ait ou non déjà fait l’objet d’une demande de récusation présentée en application de l’article 638.
Note marginale :Nombre maximal
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l’accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :
a) vingt, dans le cas où l’accusé est inculpé de haute trahison ou de meurtre au premier degré;
b) douze, dans les cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées à l’alinéa a) et punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans;
c) quatre, dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Jurés suppléants
(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d’une part pour la poursuite et d’autre part pour la défense, est augmenté d’un nombre égal à celui des jurés suppléants.
Note marginale :Récusations péremptoires additionnelles
(2.2) Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer.
Note marginale :Pluralité de chefs d’accusation
(3) Les nombres de récusations péremptoires mentionnés au paragraphe (2) ne s’additionnent pas lorsqu’il y a plusieurs chefs dans un acte d’accusation; seul le plus grand est retenu.
Note marginale :Procès conjoint
(4) Lorsque plusieurs accusés subissent leur procès en même temps :
a) chacun a droit au nombre de récusations péremptoires auquel il aurait droit s’il subissait son procès seul;
b) le poursuivant a droit à un nombre de récusations péremptoires égal au total de celles dont peuvent se prévaloir tous les accusés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 634
- 1992, ch. 41, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 54
- 2008, ch. 18, art. 25
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