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Code criminel

Version de l'article 621 du 2004-03-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Avis à l’organisation

  •  (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 621
  • 1997, ch. 18, art. 71
  • 2003, ch. 21, art. 11

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