Note marginale :Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.
Note marginale :Exécution
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.
Note marginale :Liberté provisoire
(3) Un juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut ordonner la remise en liberté du prévenu qui s’engage à se conformer à l’ordonnance du tribunal lui enjoignant d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :
a) se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;
b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;
c) notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou autre personne expressément nommés dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec telles conditions spécifiées dans l’ordonnance que le juge estime nécessaires;
e) lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;
f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge estime opportunes.
Note marginale :Période déterminée
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Note marginale :Comparution volontaire du prévenu
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 597
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121
- 1997, ch. 18, art. 68
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