Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury
568 Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 568
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 2002, ch. 13, art. 43
- 2008, ch. 18, art. 24
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