Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
(2) Si le prévenu choisit, conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge avec jury ou un juge sans jury après enquête préliminaire, le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.
Note marginale :Application : Nunavut
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 44
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