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Code criminel

Version de l'article 557 du 2004-06-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Prise des témoignages

 Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 557
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1999, ch. 3, art. 41
  • 2002, ch. 13, art. 35

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