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Code criminel

Version de l'article 556 du 2003-01-01 au 2004-03-30 :


Note marginale :Personne morale

  •  (1) Une personne morale inculpée comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (2) En cas de défaut de comparution de la personne morale et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    • a) peut, si l’inculpation en est une sur laquelle il a une juridiction absolue, procéder à l’audition du procès en l’absence de la personne morale inculpée;

    • b) doit, si l’inculpation en est une sur laquelle il n’a pas juridiction absolue, tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l’absence de la personne morale inculpée.

  • Note marginale :Absence de choix

    (3) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 556
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107
  • 1999, ch. 3, art. 40

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