Code criminel
Note marginale :Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation
555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.
Note marginale :Choix
(1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Note marginale :Continuation des procédures
(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.
Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut
(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1).
Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut
(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.
Note marginale :Application : Nunavut
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 39
- 2002, ch. 13, art. 33
- 2019, ch. 25, art. 253
- Date de modification :