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Code criminel

Version de l'article 555.1 du 2003-01-01 au 2004-05-31 :


Note marginale :Décision sur la tenue d’une enquête préliminaire : Nunavut

  •  (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision et continue les procédures à titre d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

    (2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury après enquête préliminaire ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l’absence de choix.

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (4) Si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (5) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 39

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