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Code criminel

Version de l'article 552 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

juge

juge

  • a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;

  • c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

  • e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;

  • f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;

  • g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;

  • h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

  • i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

magistrat

magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 552
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13
  • 1992, ch. 51, art. 38
  • 1999, ch. 3, art. 36
  • 2002, ch. 7, art. 145
  • 2015, ch. 3, art. 53

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