Note marginale :Définitions
552 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- juge
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;
g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;
h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- magistrat
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 552
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13
- 1992, ch. 51, art. 38
- 1999, ch. 3, art. 36
- 2002, ch. 7, art. 145
- 2015, ch. 3, art. 53
- Date de modification :