Note marginale :Aveu ou confession de l’accusé
542 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.
Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire
(2) Quiconque publie dans un journal ou radiodiffuse un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf :
a) si l’accusé a été libéré;
b) quand l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin,
est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « journal »
(3) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 542
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
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