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Code criminel

Version de l'article 542 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Aveu ou confession de l’accusé

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.

  • Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire

    (2) Quiconque publie dans un journal ou radiodiffuse un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf :

    • a) si l’accusé a été libéré;

    • b) quand l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin,

    est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de « journal »

    (3) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 542
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)

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