Note marginale :Enquête par le juge de paix
535 Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 535
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96
- 2002, ch. 13, art. 24
- 2019, ch. 25, art. 238
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