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Code criminel

Version de l'article 533 du 2003-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 533
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 144

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