Note marginale :Règlements
533 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 533
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 144
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