Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 516 du 2026-07-15 au 2026-09-21 :


Note marginale :Ajournement des procédures

 Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 516
  • 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 227
  • 2026, ch. 11, art. 24

Détails de la page

Date de modification :