Note marginale :Ajournement des procédures
516 Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 516
- 1999, ch. 5, art. 22, ch. 25, art. 31(préambule)
- 2019, ch. 25, art. 227
- 2026, ch. 11, art. 24
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