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Code criminel

Version de l'article 515.1 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration de la caution

  •  (1) Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

    • a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

    • c) son lien avec le prévenu;

    • d) les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

    • e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

    • f) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

    • g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

    • h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

    • a) le poursuivant y consent;

    • b) le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

      • (i) qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

      • (ii) que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

      • (iii) que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (3) La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  • 1997, ch. 18, art. 60
  • 2019, ch. 25, art. 226

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