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Code criminel

Version de l'article 510 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Omission de comparaître

 Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, le juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 510
  • 1992, ch. 47, art. 72
  • 1996, ch. 7, art. 38

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