Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins
508 (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :
a) entendre et examiner, ex parte :
(i) les allégations du dénonciateur,
(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement ou à une infraction incluse ou autre :
(i) soit confirmer la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
(ii) soit annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, a été annulé;
c) lorsqu’il estime qu’on n’a pas démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement, selon le cas, et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
Note marginale :Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent
(2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :
a) recueille les dépositions sous serment;
b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 508
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 79
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