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Code criminel

Version de l'article 507 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

    • a) entendre et examiner, ex parte :

      • (i) les allégations du dénonciateur,

      • (ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

    • b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Mandat obligatoire

    (2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.

  • Note marginale :Procédure lorsque des témoins comparaissent

    (3) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

    • a) recueille les dépositions sous serment;

    • b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540, dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

  • Note marginale :Une sommation est décernée sauf dans certains cas

    (4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Aucun mandat en blanc

    (5) Un juge de paix ne peut signer une sommation ou un mandat en blanc.

  • Note marginale :Visa du mandat par le juge de paix

    (6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou de l’article 508 ou 512 peut, sauf si l’infraction est une de celles visées à l’article 522, autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

  • Note marginale :La promesse de comparaître ou l’engagement sont réputés avoir été confirmés

    (7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en application de l’article 499, une promesse de comparaître remise par le prévenu ou un engagement contracté par celui-ci en application de cet article est réputé, pour l’application du paragraphe 145(5), avoir été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508.

  • Note marginale :Délivrance d’une sommation ou d’un mandat

    (8) Lorsque, lors d’un appel ou de la révision d’une décision ou d’une question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle audition, la poursuite ou la reprise d’un procès ou d’une audition est ordonnée, un juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise du procès ou de l’audition.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 507
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78
  • 1994, ch. 44, art. 43
  • 2002, ch. 13, art. 21

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