Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix
503 (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,
à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) ou b) pour la conduire devant un juge de paix :
c) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie;
d) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu’elle devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du paragraphe (4), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.
Note marginale :Libération conditionnelle
(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)b) à d), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu’elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l’article 522.
Note marginale :Promesse
(2.1) En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;
b) aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
c) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;
d) remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;
e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;
g) s’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.
Note marginale :Requête au juge de paix
(2.2) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Requête au juge de paix
(2.3) Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise
(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :
a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
(i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528, mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
(ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Mise en liberté provisoire
(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b), un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :
a) soit mise en liberté sans conditions;
b) soit mise en liberté sous réserve des conditions qui suivent auxquelles le poursuivant consent :
(i) ou bien donner une promesse, notamment la promesse de se présenter à une date précise devant le tribunal compétent pour entendre l’accusation de l’acte criminel qui lui est reproché,
(ii) ou bien prendre un engagement visé à l’un des alinéas 515(2)a) à e),
et aux conditions visées au paragraphe 515(4) que le juge de paix considère appropriées et auxquelles le poursuivant consent.
Note marginale :Mise en liberté d’une personne qui était sur le point de commettre un acte criminel
(4) Un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté inconditionnellement, dès que cela est matériellement possible, à compter du moment où il est convaincu que la continuation de la détention de cette personne sous garde n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.
Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté
(5) Nonobstant le paragraphe (4), un agent de la paix ou fonctionnaire responsable ayant la garde d’une personne mentionnée à ce paragraphe qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit, à l’alinéa (1)a) ou b), pour la conduire devant le juge de paix, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ou fonctionnaire responsable ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 503
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77
- 1994, ch. 44, art. 42
- 1997, ch. 18, art. 55
- 1998, ch. 7, art. 3
- 1999, ch. 25, art. 7(préambule)
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