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Code criminel

Version de l'article 502.1 du 2019-09-19 au 2023-01-13 :


Note marginale :Comparution du prévenu

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

  • Note marginale :Témoin au Canada

    (2) Malgré l’article 714.1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Témoin à l’étranger

    (3) Il est entendu que les articles 714.2 à 714.8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

  • Note marginale :Participants

    (4) Tout participant, au sens du paragraphe 715.25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

  • Note marginale :Juge de paix

    (5) Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

  • 2019, ch. 25, art. 216

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