Note marginale :Mise en liberté — arrestation avec mandat
499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :
a) il lui délivre une citation à comparaître;
b) elle lui remet une promesse.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 499
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
- 1994, ch. 44, art. 40
- 1997, ch. 18, art. 53
- 1999, ch. 25, art. 5(préambule)
- 2019, ch. 25, art. 214
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