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Code criminel

Version de l'article 498 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Mise en liberté par un fonctionnaire responsable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible :

    • a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;

    • b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

    • c) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

    • d) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de 500 $, qu’il fixe.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Cas où le par. (1) ne s’applique pas

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    (3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde d’une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 498
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 1997, ch. 18, art. 52
  • 1998, ch. 7, art. 2
  • 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule)

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