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Code criminel

Version de l'article 496 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Citation à comparaître pour manquement

 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 496
  • 2019, ch. 25, art. 212

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