Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Code criminel

Version de l'article 490.032 du 2011-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) exiger que l’avis établi selon les formules 53 ou 54 comporte des renseignements supplémentaires;

  • b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2010, ch. 17, art. 24

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