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Code criminel

Version de l'article 490.02911 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Notification obligatoire à un service de police

  •  (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant la date de son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui fournir les renseignements suivants :

    • a) ses nom, date de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone au Canada;

    • b) au mieux de sa connaissance :

      • (i) l’infraction pour laquelle elle a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité,

      • (ii) le pays et, le cas échéant, la province, l’État, le territoire ou la municipalité où l’infraction a été commise,

      • (iii) la date de l’infraction,

      • (iv) la date de la condamnation ou du verdict de non-responsabilité,

      • (v) la date à laquelle la peine a été prononcée si cette date est différente de celle de la condamnation.

  • Note marginale :Nouvelle notification

    (1.1) Elle n’est tenue de faire la notification qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau condamnée ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une autre infraction commise à l’étranger visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.

  • Note marginale :Transmission des renseignements

    (3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.

  • Note marginale :Fin de l’obligation

    (4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.

  • 2010, ch. 17, art. 19
  • 2023, ch. 28, art. 24

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