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Code criminel

Version de l'article 490.02907 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Formalités

  •  (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Avis — ordonnance de modification

    (2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

  • 2010, ch. 17, art. 19
  • 2023, ch. 28, art. 22

Date de modification :