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Code criminel

Version de l'article 490.02906 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

    • a) soit rejeter l’appel;

    • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2), selon le cas.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2010, ch. 17, art. 19
  • 2023, ch. 28, art. 21

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