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Code criminel

Version de l'article 490.024 du 2004-12-15 au 2011-04-14 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre du paragraphe 490.023(2).

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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