Code criminel
Version de l'article 490.024 du 2004-12-15 au 2011-04-14 :
Note marginale :Appel
490.024 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre du paragraphe 490.023(2).
Note marginale :Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.
- 2004, ch. 10, art. 20
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