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Code criminel

Version de l'article 490.023 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  •  (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance au titre de l’article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de la dispenser de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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