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Code criminel

Version de l'article 490.017 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Appel

 L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

  • 2004, ch. 10, art. 20

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