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Code criminel

Version de l'article 490.011 du 2012-03-13 au 2012-08-08 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

    banque de données

    database

    banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)

    bureau d’inscription

    registration centre

    bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)

    commission d’examen

    Review Board

    commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

    crimes de nature sexuelle

    crime of a sexual nature

    crimes de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)

    infraction désignée

    designated offence

    infraction désignée Infraction :

    • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

      • (ii) l’article 151 (contacts sexuels),

      • (iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

      • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

      • (vi) l’article 155 (inceste),

      • (vi.1) le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

      • (vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

      • (viii) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (ix) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (x) l’article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

      • (xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

      • (xii) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      • (xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xvi) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (xvii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

      • (xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),

      • (xix) l’alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

      • (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger);

    • b) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) l’article 162 (voyeurisme),

      • (i.1) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

      • (ii) l’article 177 (intrusion de nuit),

      • (iii) l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

      • (iii.1) l’article 231 (meurtre),

      • (iv) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

      • (v) l’alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

      • (vi) l’article 264 (harcèlement criminel),

      • (vii) l’article 279 (enlèvement),

      • (vii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),

      • (vii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (viii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

      • (ix) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

      • (x) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

      • (xii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

    • c) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) l’article 144 (viol),

      • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

      • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

      • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

      • (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;

    • c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

    • d) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (iv) l’article 157 (grossière indécence),

      • (v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);

    • f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa b). (designated offence)

    loi ontarienne

    Ontario Act

    loi ontarienne La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. (Ontario Act)

    pardon

    pardon

    pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué. (pardon)

    réhabilitation

    réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 141]

    suspension du casier

    record suspension

    suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

    verdict de non-responsabilité

    verdict of not criminally responsible on account of mental disorder

    verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, personne et intéressé, en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

    • a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

    • b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2005, ch. 43, art. 6
  • 2007, ch. 5, art. 11
  • 2008, ch. 6, art. 36
  • 2010, ch. 3, art. 7, ch. 17, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 141

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