Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 487.3 du 2003-01-01 au 2004-09-14 :


Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat

  •  (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat ou à l’autorisation et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

    • a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

    • b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.

  • Note marginale :Raisons

    (2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

    • a) la communication, selon le cas :

      • (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

      • (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

      • (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      • (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    • b) toute autre raison suffisante.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification

    (4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré.

  • 1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1

Date de modification :