Note marginale :Non-publication
487.2 (1) Lorsqu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 487 ou 487.1, ou qu’une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, quiconque publie dans un journal ou diffuse des renseignements concernant :
a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;
b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné,
sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de « journal »
(2) Au présent article, journal s’entend au sens de l’article 297.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69
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