Note marginale :Télémandats
487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 256 ou 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Dénonciation présentée par certains moyens
(2) La dénonciation présentée par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.
Note marginale :Dénonciation présentée par d’autres moyens
(2.1) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l’heure de sa réception.
Note marginale :Serment
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Alternative au serment
(3.1) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Contenu de la dénonciation
(4) Une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix;
b) un énoncé de l’acte criminel présumé, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;
c) un énoncé des motifs sur lesquels l’agent de la paix se fonde pour croire que des objets saisissables liés à l’infraction présumée se trouveront dans les lieux à perquisitionner;
d) un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’agent de la paix a connaissance.
Note marginale :Délivrance du mandat
(5) Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :
a) elle vise un acte criminel et rencontre les exigences du paragraphe (4);
b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec le paragraphe 256(1) ou les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.
Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Formalités
(6) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique l’endroit où le mandat est décerné, la date et l’heure;
b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge de paix, complète en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 5.1; il y indique le nom du juge de paix qui décerne le mandat, le lieu où le mandat est décerné, la date et l’heure;
c) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Note marginale :Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite
(6.1) Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique la date, l’heure et l’endroit de sa délivrance;
b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (6)b);
c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;
d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
Note marginale :Fac-similé
(7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
Note marginale :Affichage d’un fac-similé
(8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
Note marginale :Rapport de l’agent de la paix
(9) L’agent de la paix à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication prépare un rapport dans les plus brefs délais possible mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; il dépose son rapport dans le même délai auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté; le rapport comporte les éléments suivants :
a) une indication de la date et de l’heure de son exécution ou, si le mandat n’a pas été exécuté, une explication des raisons pour lesquelles il ne l’a pas été;
b) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies en vertu du mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées;
c) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies mais qui n’étaient pas mentionnées dans le mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées; dans ce cas, l’agent de la paix donne les motifs sur lesquels il se fondait pour croire que ces objets supplémentaires avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction ou utilisés dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Remise au juge de paix
(10) Le greffier du tribunal visé au paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(11) Dans des procédures où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’ont pas été correctement autorisées.
Note marginale :Copies et fac-similés sont acceptés
(12) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (11), la même force probante que l’original.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69
- 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 37
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