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Code criminel

Version de l'article 487.057 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons en vertu du mandat visé à l’article 487.05, de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, rédiger un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

    • a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou l’autorisation ou auprès d’un autre juge de la même cour;

    • b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 17

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